le conseil d’État annule le conventionnement sélectif des kinés dans les zones surdotées.

21 mars 2014

Kinés : le conseil d’État annule le conventionnement sélectif
18/03/2014

Suite à un recours déposé par un syndicat affilié à la Fédération française des masseurs kinésithérapeutes rééducateurs (FFMKR), le conseil d’État vient de censurer les dispositions (contenues dans l’avenant 3 à la convention), relatives au conventionnement sélectif des kinés dans les zones surdotées.
La haute juridiction administrative a estimé que les partenaires conventionnels n’avaient pas compétence pour édicter un conventionnement sélectif. Seule la loi peut autoriser des négociations sur ce sujet, précise le conseil d’État, comme cela a été le cas pour les infirmiers.
Les autres dispositions de l’avenant 3, notamment celles relatives aux aides financières pour les kinés exerçant en zones sous dotées ou très sous dotées, et la revalorisation de la lettre clé à 2,15 euros, restent valables.
Retour à la liberté d’installation
Conséquence immédiate de cet arrêt, les kinés en recherche d’une installation peuvent le faire où bon leur semble, affirme la FFMKR.
Si l’assurance-maladie veut renégocier avec les syndicats représentatifs de nouvelles modalités de conventionnement sélectif, il faudra préalablement que le gouvernement prévoie expressément cette possibilité dans le cadre du prochain PLFSS ou de la future loi de santé, indique encore la Fédération.

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Accessibilité des locaux 2015 : de nouveaux délais annoncés

21 mars 2014

Constatant que la mise en  des transports collectifs et des établissements recevant du public ne pourra être effective au 1er janvier 2015, échéance fixée par la loi du 11 février 2005 sur le handicap, le Premier ministre a annoncé le 26 février 2014 de nouveaux délais et une simplification des normes techniques applicables.

Le Premier ministre a indiqué que la loi de 2005 sera complétée par la mise en oeuvre des Agendas d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) destinés à procurer plus de temps aux collectivités territoriales et entreprises pour réaliser des travaux d’accessibilité. Pour la grande majorité des établissements (80%), les Ad’AP pourront atteindre trois ans. Pour les établissements de grande capacité et les bâtiments du patrimoine, cette durée pourra être portée jusqu’à six ans, voire neuf ans. A cette fin, un  d’habilitation à légiférer par ordonnance sera présenté au mois d’avril en  pour une ordonnance précisant le régime juridique des Ad’AP publiée à l’été. Parallèlement, les textes réglementaires seront modifiés afin de simplifier et d’actualiser de nombreuses normes relatives à l’accessibilité, et de les compléter pour mieux prendre en compte l’ensemble des formes de handicap.

L’annonce du Premier ministre intervient en conclusion de la concertation accessibilité. Annoncée par le Premier ministre lors du comité interministériel du handicap du 25 septembre 2013, cette concertation a réuni pendant plus de trois mois les associations de personnes handicapées, les associations d’élus, les représentants du secteur des transports, les acteurs du logement et de la construction, les représentants du commerce, de l’hôtellerie, de la restauration et les professions libérales.

Mots clés

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Objectif RPPS Secteur : Picardie - Oise

28 février 2014

Objectif : Répertoire Partagé des Professionnels de la Santé,

Secteur : Picardie ; Basse Normandie ; Haute Normandie

(02-60-80 / 14-50-61 / 27-76) au 10 février 2014

498 fiches à compléter

+ 1,6%

Progression

CDO 60 NOMBRE DE FICHES AU TALEAU :  517

POURCENTAGE DES FICHES TAITEES :  99,61

PROGRESSION :  0,01 %

Objectif RPPS

Secteur Picardie ; Basse Normandie ; Haute Normandie

(02-60-80 / 14-50-61 / 27-76) au 10 mars 2014

349 fiches à compléter

Progression  +0,3 % :

CDO60  fiches au tableau : 518  fiches à traiter : 1

% des fiches traitées : 99,81

Progression  =  0,00%

AVRIL 2014 =  100% des fiches traitées
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Matinée d’information sur l’Ordre MK le samedi 01/02/2014

15 janvier 2014

Conseil départemental Oise

Réunion d’information

sur les missions de l’ordre et les prochaines élections du Conseil Départemental de l’Oise

SAMEDI 01/02/2014 à 09 heures 30

Le café et les croissants vous attendent dès 09 Heures dans nos locaux : résidence les 3 rivières

15 rue Lucien Lainé à BEAUVAIS

Avec la participation de Jean-François DUMAS

Vice Président du Conseil National

afin que cette information soit inter-active et puisse répondre à vos questions.

REPONSE

Tel : 06.73.02.00.99 ou 09.62.08.97.16

Mail : cdo60@orange.fr

q Je serai présent

q Je ne serai pas présent mais souhaite être contacté

Nom…………………………………………………

Prénom………………………………………………..

Numéro de Téléphone…………………………………..

Adresse @……………………………………………………………………..

Merci de répondre afin de faciliter  l’organisation de cette matinée d’information par courrier, mail ou téléphone.


La PACES: première année commune aux études de santé

19 novembre 2013

Première année commune aux études de santé

En France, la première année commune aux études de santé (PACES) se déroule à l’université et s’achève par un concours sélectif. Elle permet notamment d’accéder aux diplômes de docteurs d’État en médecine, pharmacie, odontologie.
Sommaire

Historique
La première année commune aux études de santé est créée par la loi du 7 juillet 2009, entrée en vigueur à compter de l’année universitaire 2010-20111. Elle remplace entre autres la première année du premier cycle d’études médicales.
Les études de santé

Les études de santé en France
En France, les études de santé se déroulent à l’université.
La première année des études de santé est commune aux études médicales, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques2.
C’est la première année du diplôme de formation générale en sciences médicales3, du diplôme de formation générale en sciences pharmaceutiques4, du diplôme de formation générale en sciences odontologiques5 et du diplôme de formation générale en sciences maïeutiques6 ; chacun comprennent six semestres de formation validés par l’obtention de 180 crédits européens, correspondant au niveau licence.
Programme
Pour être admis à s’inscrire en première année des études de santé, les candidats doivent justifier :
• soit du baccalauréat ;
• soit du diplôme d’accès aux études universitaires ;
• soit d’un diplôme français ou étranger admis en dispense ou équivalence du baccalauréat en application de la réglementation nationale ;
• soit d’une qualification ou d’une expérience jugées suffisantes7.
Comme pour toute formation du système LMD, l’année est découpée en deux semestres et en « unités d’enseignement » (UE) qui se voient attribuer un certain nombre de crédits ECTS.
Au premier semestre, les enseignements sont communs à toutes les filières8. Des épreuves sont organisées à la fin de celui-ci; les étudiants mal classés peuvent être réorientés dans d’autres filières de l’université9.
Au second semestre, les étudiants ajoutent une UE spécifique à une filière, en plus de la formation commune. Les étudiants passent un concours à la fin de l’année débouchant sur quatre classements10.
Les unités d’enseignement communes représentent 50 crédits (sur 60), et ont un programme fixé nationalement11 :
1. Atomes, biomolécules, génome, bioénergétique, métabolisme
2. La cellule et les tissus
3. Organisation des appareils et des systèmes -1- : Bases physiques des méthodes d’exploration - aspects fonctionnels
4. Évaluation des méthodes d’analyse appliquées aux sciences de la vie et de la santé
5. Organisation des appareils et des systèmes -2- : Aspects morphologiques et fonctionnels
6. Initiation à la connaissance du médicament
7. Santé, société, humanité
Le concours de fin de première année reste très sélectif en PACES : 16 % des étudiants en moyenne accèdent à la deuxième année. Pour la rentrée 2012, 7 492 étudiants de PACES ont accès au PCEM212. Le nombre d’étudiants admis à passer en seconde année est fonction du numerus clausus.
Réactions
La PACES a suscité les critiques de nombreuses organisations représentatives des étudiants des filières concernées (l’ANEMF, l’ANEPF, l’ANESF, la FNEK, l’UNECD, la FAGE) tant sur le fond que sur la manière de procéder ce qui semble être la cause du report de l’entrée en vigueur de la réforme13,14,15. Officiellement, ce report est dû à un amendement déposé lors de l’étude du texte au Sénat, alors que les lycéens devaient en parallèle choisir leurs vœux d’orientation. Une mise en application si rapide sans aucune information préalable n’aurait pas été très opportune.
Première année commune aux études de santé

En France, la première année commune aux études de santé (PACES) se déroule à l’université et s’achève par un concours sélectif. Elle permet notamment d’accéder aux diplômes de docteurs d’État en médecine, pharmacie, odontologie.
Sommaire

La première année commune aux études de santé est créée par la loi du 7 juillet 2009, entrée en vigueur à compter de l’année universitaire 2010-20111. Elle remplace entre autres la première année du premier cycle d’études médicales.

Les études de santé en France
En France, les études de santé se déroulent à l’université.
La première année des études de santé est commune aux études médicales, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques2.
C’est la première année du diplôme de formation générale en sciences médicales3, du diplôme de formation générale en sciences pharmaceutiques4, du diplôme de formation générale en sciences odontologiques5 et du diplôme de formation générale en sciences maïeutiques6 ; chacun comprennent six semestres de formation validés par l’obtention de 180 crédits européens, correspondant au niveau licence.
Programme
Pour être admis à s’inscrire en première année des études de santé, les candidats doivent justifier :
• soit du baccalauréat ;
• soit du diplôme d’accès aux études universitaires ;
• soit d’un diplôme français ou étranger admis en dispense ou équivalence du baccalauréat en application de la réglementation nationale ;
• soit d’une qualification ou d’une expérience jugées suffisantes7.
Comme pour toute formation du système LMD, l’année est découpée en deux semestres et en « unités d’enseignement » (UE) qui se voient attribuer un certain nombre de crédits ECTS.
Au premier semestre, les enseignements sont communs à toutes les filières8. Des épreuves sont organisées à la fin de celui-ci; les étudiants mal classés peuvent être réorientés dans d’autres filières de l’université9.
Au second semestre, les étudiants ajoutent une UE spécifique à une filière, en plus de la formation commune. Les étudiants passent un concours à la fin de l’année débouchant sur quatre classements10.
Les unités d’enseignement communes représentent 50 crédits (sur 60), et ont un programme fixé nationalement11 :
1. Atomes, biomolécules, génome, bioénergétique, métabolisme
2. La cellule et les tissus
3. Organisation des appareils et des systèmes -1- : Bases physiques des méthodes d’exploration - aspects fonctionnels
4. Évaluation des méthodes d’analyse appliquées aux sciences de la vie et de la santé
5. Organisation des appareils et des systèmes -2- : Aspects morphologiques et fonctionnels
6. Initiation à la connaissance du médicament
7. Santé, société, humanité
Le concours de fin de première année reste très sélectif en PACES : 16 % des étudiants en moyenne accèdent à la deuxième année. Pour la rentrée 2012, 7 492 étudiants de PACES ont accès au PCEM212. Le nombre d’étudiants admis à passer en seconde année est fonction du numerus clausus.
Réactions
La PACES a suscité les critiques de nombreuses organisations représentatives des étudiants des filières concernées (l’ANEMF, l’ANEPF, l’ANESF, la FNEK, l’UNECD, la FAGE) tant sur le fond que sur la manière de procéder ce qui semble être la cause du report de l’entrée en vigueur de la réforme13,14,15. Officiellement, ce report est dû à un amendement déposé lors de l’étude du texte au Sénat, alors que les lycéens devaient en parallèle choisir leurs vœux d’orientation. Une mise en application si rapide sans aucune information préalable n’aurait pas été très opportune.

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le Développement Professionnel Continu (DPC)

21 juin 2013

DPC des masseurs-kinésithérapeutes

Démographie

· Les masseurs-kinésithérapeutes sont 72870, dont 78% à exercer en secteur libéral (données DREES au 1er janvier 2012). Le masseur-kinésithérapeute réalise, de façon manuelle ou instrumentale, des actes fixés par décret, notamment à des fins de rééducation sur prescription médicale, dans le but de prévenir l’altération des capacités fonctionnelles, de concourir à leur maintien et, lorsqu’elles sont altérées, de les rétablir ou d’y suppléer. Il intervient également dans le domaine sportif (remise en forme, relaxation, massages) et en thalassothérapie (balnéothérapie, hydrothérapie, etc.) (Source Ministère de la santé).

HISTORIQUE

La formation continue des masseurs-kinésithérapeutes est obligatoire depuis la Loi du 9 août 2004 (n°2004-806 - Article 99. Art. L. 4382-1).

Pour les masseurs kinésithérapeutes libéraux, deux voies existaient pour soutenir la formation continue des masseurs-kinésithérapeutes :

· Le FIF-PL (Fonds Inter-professionnel de Formation des Professionnels Libéraux) qui permet d’obtenir une prise en charge annuelle et par professionnel plafonnée à 400 € maximum et limitée à 150 € par jour de formation et par professionnel parmi les formations retenues. Ce dispositif se poursuit en 2013.

· La FCC (Formation Continue Conventionnelle) qui était un dispositif entre syndicats (signataires des conventions nationales) et Assurance Maladie qui permettait la prise en charge intégrale de certaines formations. Ce dispositif s’est éteint en 2012.

La formation continue des professionnels paramédicaux exerçant en établissements de santé était régi par  le décret de 2008* relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie (FPTLV) détaillant l’ensemble des actions permettant d’exercer efficacement ses fonctions.

De plus, de nombreuses démarches d’amélioration de la qualité des soins se sont développées et ont été mises en place par la profession dont des démarches d’évaluation des pratiques professionnelles dans le cadre de la certification des établissements de santé ou en milieu ambulatoire.

L’évaluation des pratiques professionnelles (EPP) et la formation continue (FC) sont désormais intégrées dans un dispositif unique : le Développement Professionnel Continu (DPC) reposant sur des principes simples.

Différents acteurs sont impliqués dans l’organisation et la mise en œuvre du DPC.

Le collège de masso-kinésithérapie (CMK) est un acteur important du DPC. Ses coordonnées sont : 85, rue Duhesme 75018 Paris (secretariat@college-mk.org).

Le conseil national de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes vérifie le respect de l’obligation de DPC pour les masseurs kinésithérapeutes libéraux. Pour les masseurs kinésithérapeutes salariés, ce contrôle est opéré par l’employeur.

RÉALISATION DU DPC

· Comment utiliser et valoriser les démarches existantes dans mon DPC ?

Durant la période transitoire 2011/2012, les actions de formation et d’EPP permettaient de satisfaire l’obligation de DPC. Il est important de conserver les justificatifs de participations à ces différents programmes.

Des organismes de DPC enregistrés par  l’OGDPC proposent des programmes de DPC aux professionnels. Les établissements de santé peuvent être organisme de DPC. La HAS favorise les démarches intégrées aux pratiques professionnelles. Ces démarches doivent tenir compte des besoins, des modalités d’exercice et du secteur d’activité.

En milieu libéral, les masseurs kinésithérapeutes ont le choix de leur organisme de DPC enregistré par l’OGDPC. Les URPS (Unions Régionales des Professionnels de Santé) ont un rôle de promotion des programmes de DPC. Elles sont en place dans chaque région. (contactez votre l’URPS)

En établissement de santé, les masseurs-kinésithérapeutes sont soumis à la formation professionnelle tout au long de leur vie (FPTLV) dans le cadre du DPC. De plus ils mettent en œuvre des démarches d’amélioration de pratiques à travers par exemple  la certification des établissements. Le rôle de la CSIRMT (commission des soins infirmiers de rééducation et médicotechniques) est essentiel car elle est consultée pour l’élaboration du plan de DPC.

En milieu salarié (hors établissements de santé), contactez votre employeur.

Exemples de démarches contribuant au DPC

Le DPC repose finalement sur les fondamentaux de la démarche qualité.  De nombreux outils, guides, documents de référence et démarches ayant pour objectif d’améliorer la qualité et la sécurité contribuent au DPC notamment pour l’analyse des pratiques professionnelles.

Exemples d’outils permettant d’analyser ses pratiques :

· Critères d’EPP pour les techniques de rééducation et de réadaptation

· Recommandations professionnelles et masso-kinésithérapie

· ALD n° 14 - Insuffisance respiratoire chronique grave de l’adulte secondaire à une bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO)

· Evaluation de technologies de santé et masso-kinésithérapie

Plusieurs domaines peuvent être évalués :

· Comportement professionnel (déontologie)

· Communication (éducation à la santé)

· Bilan/Examen clinique (fiabilité, utilité)

· Analyse/Raisonnement clinique (critères de prise de décision)

· Plan de traitement (organisation de la prise en charge, nombre et rythme des séances)

· Interventions thérapeutiques

· Evidence-based practice : utilisation des données factuelles

· Gestion des risques (sécurité, hygiène)

Documents

· Décret_DPC 12 2011 Paramédicaux ( 156,31 Ko)

· Décret DPC CSI 01 2012 Paramédicaux ( 124,12 Ko)

· Arrêté du 29.10.12 portant nomination à la commission scientifique du Haut Conseil des professions paramédicales (CSHCPP) ( 91,92 Ko)

· Orientations nationales du DPC février 2013 ( 97,93 Ko)

Mis en ligne le 14 mars 2013

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Arrete du 30 decembre 2010 fixant les modeles de contrats types EHPAD

9 avril 2013

ARRETE

Arrete du 30 decembre 2010 fixant les modeles de contrats types devant etre signes par les professionnels de sante exercant a titre liberal et intervenant au meme titre dans les etablissements d’hebergement pour personnes agees dependantes

NOR: ETSS1033014A

Le ministre du travail, de l’emploi et de la sante et la ministre des solidarites et de la cohesion sociale,

Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L. 314-12, L. 314-13 et R. 313-30-1 ;

Vu le code de la sante publique ;

Vu le code de la securite sociale ;

Vu l’avis du Comite national de l’organisation sanitaire et sociale en date du 17 mai 2010 ;

Vu l’avis du Comite national des retraites et des personnes agees en date du 17 juin 2010 ;

Vu l’avis du conseil de la Caisse centrale de la mutualite sociale agricole en date du 1er juillet 2010 ;

Vu l’avis du conseil de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salaries en date du 6 juillet 2010,

Arretent :

Article 1

Les contrats signes par les professionnels de sante, medecins traitants et masseurs-kinesitherapeutes, exercant a titre liberal et intervenant au meme titre dans un etablissement d’hebergement pour personnes agees dependantes, sont conformes aux contrats types fixes en annexe du present arrete.

Article 2

Le directeur de la securite sociale et le directeur general de la cohesion sociale sont charges, chacun en ce qui le concerne, de l’execution du present arrete, qui sera publie au Journal officiel de la Republique francaise.

Annexe

Modifie par Conseil d’Etat, decision n‹ 345885, 347098, 349805, 352641 du 20 mars 2013, article 1er

Signataires : Directeur EHPAD Medecin traitant CONTRAT TYPE PORTANT SUR LES CONDITIONS D’INTERVENTION DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES EN ETABLISSEMENT D’HEBERGEMENT POUR PERSONNES AGEES DEPENDANTES Entre : L’etablissement d’hebergement pour personnes agees dependantes XXXXX (ci-apres designe par le terme EHPAD ), represente par son directeur M. ou Mme XXXXX,  D’une part Et :M. ou Mme XXXXX, masseur-kinesitherapeute liberal intervenant au meme titre dans l’EHPAD, declare comme masseur-kinesitherapeute d’un ou plusieurs residents (ci-apres designe par le terme masseur-kinesitherapeute) et inscrit a l’ordre sous le numero ,D’autre part. Considerant que :

- l’article L. 1110-8 du code de la sante publique garantit la liberte du choix du praticien au malade ; Arrete du 30 decembre 2010 fixant les modeles de contrats types devant… http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=9292B8C4144… 3 sur 6 27/03/2013 11:25

- l’article L. 311-3 du code de l’action sociale et des familles rappelle que l’exercice des droits et libertes individuelles est garanti a toute personne prise en charge au sein d’un etablissement d’hebergement pour personnes agees dependantes. Conformement a l’article L. 311-4 du code de l’action sociale et des familles, une charte des droits et libertes de la personne accueillie est delivree au residant ou a son representant ;

- l’article L. 314-12 du code de l’action sociale et des familles prevoit que :

- des conditions particulieres d’exercice des professionnels de sante exercant et intervenant a titre liberal sont mises en oeuvre dans les etablissements d’hebergement pour personnes agees dependantes ;

- ces conditions particulieres d’exercice des professionnels de sante exercant a titre liberal visent notamment a assurer l’organisation, la coordination et l’evaluation des soins, l’information et la formation ;

- un contrat sur ces conditions est conclu entre le professionnel et l’EHPAD.

- l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles donne obligation aux etablissements d’hebergement pour personnes agees dependantes de comporter un medecin coordonnateur dont le statut et les missions sont definis aux articles D. 312-156 et suivants du meme code.

Il est convenu ce qui suit :

Preambule Dans le respect de la legislation, l’EHPAD respecte la liberte des residents de choisir leur masseurkinesitherapeute qui, pour pouvoir intervenir au sein de l’EHPAD, conclut avec celui-ci le present contrat. Dans le cas ou le resident n’aurait pas de masseur kinesitherapeute, l’etablissement lui propose, a titre informatif, la liste des masseurs kinesitherapeutes intervenant dans l’EHPAD signataires dudit contrat.

Article 1er

Objet du contrat

L’accueil d’un resident dans un etablissement d’hebergement pour personnes agees dependantes et sa bonneprise en charge par une equipe soignante impliquent un contexte different de soins de celui existant au domicile et rendent necessaire l’organisation d’une cooperation entre l’etablissement et le masseur-kinesitherapeute liberal designe par le resident ou son representant legal. Dans l’interet du resident, le present contrat a donc pour but de lui assurer une prise en charge et des soins dequalite a travers, notamment, une bonne cooperation entre le masseur-kinesitherapeute, l’EHPAD et le medecincoordonnateur de l’etablissement. Par ailleurs, l’EHPAD est tenu de veiller au respect de la reglementation,d’assurer les conditions de mise en oeuvre des bonnes pratiques medicales, notamment par l’intermediaire du medecin coordonnateur, et de garantir le bon fonctionnement au quotidien de l’equipe soignante de l’etablissement.Le present contrat vise donc a decrire les conditions particulieres d’intervention des masseurs-kinesitherapeutes exercant a titre liberal au sein de l’EHPAD afin d’assurer notamment la transmission d’informations, la coordination, la formation, en vue d’une qualite des soins.Les conditions particulieres d’exercice decrites ci-dessous garantissent ainsi, d’une part, au resident le respect de la charte des droits et libertes et les engagements du contrat de sejour et, d’autre part, au masseurkinesitherapeute, la liberte d’exercice dans le respect des regles deontologiques (1) en cooperation avec le medecin coordonnateur et l’equipe soignante de l’EHPAD afin qu’il puisse s’impliquer dans la mise en oeuvre du projet de soins de l’EHPAD. (1) Code de deontologie des masseurs kinesitherapeutes : code de la Sante Publique, articles R. 4321-51 a R.4321-145.

Article 2

Modalites d’intervention et de transmission d’information relatives a l’intervention du masseur-kinesitherapeute liberal dans l’EHPAD

2.1. L’EHPAD s’engage a presenter au masseur-kinesitherapeute :

- le projet d’etablissement et, en lien avec le medecin coordonnateur, le projet de soins et les protocoles de soins qui s’y rapportent ;

- le role et les missions du medecin coordonnateur ;

- le role et les missions du pharmacien charge de la gerance de la pharmacie a usage interieur (PUI) ou, pour les EHPAD sans PUI, des pharmaciens d’officine dispensatrices et du pharmacien d’officine referent mentionne a l’article L. 5126-6-1 du code de la sante publique, ainsi que le circuit du medicament retenu par l’EHPAD ;

- le fonctionnement de l’EHPAD, le reglement de fonctionnement prevu a l’article L. 311-7 du code de l’action sociale et des familles, les objectifs qualite de la convention tripartite et le regime de dotation dont releve l’etablissement ;

- toutes notes ou directives adressees par les autorites sanitaires et publiques interessant le masseurkinesitherapeute.

2.2. L’EHPAD s’engage a faciliter l’acces et l’intervention du masseur-kinesitherapeute en :

- assurant la conservation des dossiers medicaux et de soins des residents et leur accessibilite, y compris en cas d’urgence, dans des conditions propres a assurer leur confidentialite par des modalites pratiques dont il donne la description et qui sont annexees au present contrat ;

- mettant a disposition du masseur-kinesitherapeute les informations necessaires au suivi paramedical du resident par une transmission ou un contact avec le medecin coordonnateur ou un membre de l’equipe soignante et avec le medecin traitant ;

- respectant l’intimite des personnes et garantissant les bonnes conditions du deroulement du colloque singulier avec les residents ;

- l’informant au prealable de la liste des produits de sante ayant fait l’objet d’une convention d’achat avec un fabricant/fournisseur d’une marque donnee (dispositifs medicaux ou produits dietetiques) tenue a sa disposition.

2.3. Le masseur-kinesitherapeute s’engage a :

- adherer aux objectifs du projet de soins de l’EHPAD ;

- respecter la charte des droits et libertes, le reglement de fonctionnement de l’EHPAD prevu a l’article L. 311-7 du code de l’action sociale et des familles et eviter pour ses visites, sauf urgence, les horaires de repas ;

- organiser la continuite des soins conformement a l’article R. 4321-92 du code de la sante publique, horspermanence des soins ;

Arrete du 30 decembre 2010 fixant les modeles de contrats types devant… http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=9292B8C4144… 4 sur 6 27/03/2013 11:25

- prendre en compte dans son exercice et ses prescriptions les specificites de fonctionnement de l’EHPAD evoquees au 2.1. ;

- signaler sa presence lors de son arrivee dans l’etablissement afin de faciliter au personnel soignant la transmission des informations.

Article 3

Modalites de coordination des soins entre le masseur-kinesitherapeute et le medecin coordonnateur

Cet article etant relatif a la coordination des soins et au suivi medical des patients, il traite des relations entre le masseur-kinesitherapeute et le medecin coordonnateur, salarie de l’EHPAD.

3.1. Conformement a ses missions, le medecin coordonnateur est charge de :

- mettre en place le dossier medical et de soins type du resident. Le dossier est accessible au masseurkinesitherapeute 24 h/24 au sein de l’EHPAD et dans des conditions propres a assurer sa confidentialite telles que decrites au 2.2 et figurant en annexe au present contrat. Il doit contenir toutes les informations sur l’etat de sante du resident et, notamment, sur les actes medicaux qui ont ete pratiques, soit par les medecins specialistes, soit en cas d’urgence en l’absence du medecin traitant ;

- presenter le projet de soins de l’EHPAD aux masseurs-kinesitherapeutes en lien avec la direction, l’equipe soignante et les autres professionnels de sante intervenant ;

- informer le masseur-kinesitherapeute des protocoles de soins et des procedures de prise en charge au sein de l’EHPAD, notamment les diverses recommandations de bonnes pratiques geriatriques ;

- reunir dans le cadre de la commission de coordination geriatrique les professionnels de sante liberaux exercant dans l’EHPAD afin de les consulter sur le projet de soins et, notamment, les protocoles de soins geriatriques ;

- informer le masseur-kinesitherapeute de la liste des medicaments a utiliser preferentiellement par classe pharmaco-therapeutique, elaboree en collaboration avec les medecins traitants et le pharmacien gerant la PUI ou le pharmacien referent.

3.2. Afin d’assurer la coordination des soins autour du patient et de garantir la qualite de la prise en charge au sein de l’EHPAD, le masseur-kinesitherapeute s’engage a collaborer avec le medecin coordonnateur.

Tout particulierement, le masseur-kinesitherapeute s’engage a :

- transmettre, apres consentement eclaire du patient ou de son representant legal ou de la personne de confiance mentionnee a l’article L. 1111-6 du code de la sante publique, les informations et documents pertinents dont il dispose pour completer le dossier medical et de soins du patient a son arrivee dans l’EHPAD facilitant la continuite des soins ;

- renseigner le dossier medical et de soins du resident a chaque visite, en respectant, le cas echeant, les modeles types de dossiers medicaux et de soins mis en place par le medecin coordonnateur. Le dossier medical et de soins du resident est conserve dans l’EHPAD ;

- fournir la fiche de synthese du bilan diagnostique kinesitherapique selon la reglementation en vigueur (article R. 4321-2 du code de la sante publique) ;

- echanger autant que de besoin sur le projet individuel de soins du resident avec le medecin coordonnateur

- mettre en oeuvre les bonnes pratiques adaptees aux imperatifs geriatriques. Par ailleurs, il est consulte lors de l’elaboration des protocoles le concernant ;

- participer a une reunion par an organisee par le medecin coordonnateur, telle que prevue a l’article D. 312-158 du code de l’action sociale et des familles, relative a l’organisation des soins dans l’EHPAD. Sa participation est indemnisee par l’EHPAD sur le fondement des articles R. 313-30-3 et suivant du code de l’action sociale et des familles.

Article 4

Modalites de formation

4.1. L’EHPAD s’engage a :

- informer le masseur-kinesitherapeute des formations internes dispensees aux salaries de l’etablissement et auxquelles ce dernier peut assister ;

- assurer au masseur-kinesitherapeute, si le dossier est informatise et si necessaire, une information a l’utilisation du logiciel medical.

4.2. Le masseur-kinesitherapeute s’engage a prendre en compte dans sa pratique les referentiels de bonnes pratiques geriatriques mises a disposition par le medecin coordonnateur.

Article 5

Droit de retractation

(Annule)

Article 6

Resiliation du contrat et reglement des litiges En cas de desaccord souleve par l’interpretation du present contrat ou par son execution, les deux parties conviennent de soumettre leur differend a deux conciliateurs afin de trouver une solution a l’amiable. L’un des conciliateurs devra etre un membre du conseil departemental de l’Ordre des masseurs-kinesitherapeutes, l’autre est choisi par le directeur de l’EHPAD. Le masseur-kinesitherapeute et le directeur de l’EHPAD peuvent se faire assister par la personne de leur choix.

Article 7

Communication du contrat Ce contrat, en application de l’article L. 4321-19 du code de la sante publique, sera communique, dans le mois qui suit sa signature, par le praticien, au conseil departemental de l’Ordre au Tableau duquel il est inscrit.

Fait a , le .(en X exemplaires originaux)

Signataires : Directeur EHPAD et le Masseur-kinesitherapeute inscrit a l’ordre sous le numero…

Arrete du 30 decembre 2010 fixant les modeles de contrats types devant… http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=9292B8C4144… 5 sur 6 27/03/2013 11:25

Fait a Paris, le 30 decembre 2010. Le ministre du travail, de l’emploi et de la sante, Pour le ministre et par delegation : Par empechement du directeur de la securite sociale : Le chef de service, adjoint au directeur de la securite sociale, J.-L. Rey La ministre des solidarites et de la cohesion sociale, Pour la ministre et par delegation : Le directeur general de la cohesion sociale, F. Heyries

Arrete du 30 decembre 2010 fixant les modeles de contrats types devant… http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=9292B8C4144… 6 sur 6 27/03/2013 11:25
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Réponse de Marisol TOURAINE ministre des Affaires sociales et de la Santé à la question posée par le député de l’Oise Olivier DASSAULT

16 janvier 2013

Réponse du Ministère des affaires sociales et de la santé, publiée dans le JO Sénat du 25/12/2012 page : 7753.

L’ordre des masseurs-kinésithérapeutes affiche une proportion de professionnels inscrits au tableau très élevée, situation liée au caractère majoritairement libéral de cette profession, et a su rencontrer l’adhésion de ceux qui la composent. Il n’y a donc pas lieu de rendre facultative l’adhésion à l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes. En revanche, parmi les ordres existants, celui des infirmiers revêt des particularités indéniables. Les conditions de sa création, les modalités d’exercice des infirmiers, en grande majorité salariés, qui rejettent en masse l’instance ordinale mise en place, les difficultés récurrentes lors de sa mise en place, puis de sa gestion, ont amené la ministre des affaires sociales et de la santé à proposer que l’adhésion à cet ordre soit rendue facultative.
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Question du député Olivier DASSAULT au ministre de la santé

13 décembre 2012

Olivier DASSAULT

Question N° : 13382 de M. Olivier Dassault (Union pour un Mouvement Populaire - Oise), publiée au JO le 11/12/2012.

M. Olivier Dassault attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur l’avenir de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes. Depuis sa mise en place suite à l’adoption de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes n’a cessé de démontrer sa capacité à fédérer la profession. Dans l’Oise, la totalité des masseurs kinésithérapeutes libéraux et 70 % des salariés sont actuellement inscrits à l’ordre des masseurs kinésithérapeutes du département. Cet ordre assume plusieurs missions de service public ayant pour objectif le respect des règles déontologiques et l’évaluation des pratiques professionnelles permettant d’assurer une qualité de soins et de sécurité aux patients. Les kinésithérapeutes s’inquiètent de la suite qui sera donnée à la proposition de loi tendant à supprimer l’obligation d’adhésion à l’ordre professionnel des masseurs-kinésithérapeutes. Si elle venait à être adoptée, cette suppression porterait gravement atteinte à la continuité de ses nombreuses missions de service public financées par les seules cotisations. Il reviendrait alors à l’État de compenser une perte considérable de recettes (près de 16 millions d’euros) et d’assumer la perte d’emploi probable des 150 collaborateurs salariés de l’ordre. Alors que cet ordre a su apporter rapidement la preuve de son utilité et de son sérieux, il souhaite savoir si le Gouvernement compte soutenir la suppression de l’obligation d’adhésion.

Tags : communiqué | Autres ministères | communication | la profession

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L’adhésion facultative à l’Ordre ne concerne que les infirmiers

5 octobre 2012

Vendredi 5 octobre 2012 - 13:54

La réflexion sur l’adhésion facultative à l’Ordre ne concerne que les infirmiers (Marisol Touraine) PARIS, 5 octobre 2012 (APM) -

La réflexion conduite par le gouvernement sur l’éventuelle révision de l’adhésion obligatoire aux Ordres professionnels ne concerne à ce stade que les infirmiers, a fait savoir vendredi la ministre des affaires sociales et de la santé, Marisol Touraine, lors de la journée de rentrée du Centre national des professions de santé (CNPS).

“Les débuts de l’Ordre infirmier ont été marqués par certaines difficultés, qui ne sont pas petites. Et à l’évidence cet Ordre n’a pas trouvé sa place auprès de l’immense majorité des professionnels”, a expliqué la ministre à quelque 120 cadres des syndicats de libéraux de santé.

“Il me paraît donc nécessaire que le Parlement puisse se saisir de cette question dans le sens d’une adhésion facultative. Cette démarche doit par ailleurs s’accompagner d’une réflexion sur la mise en oeuvre des fonctions de régulation déontologique qui doit aboutir à la création d’une instance spécifique”, a précisé la ministre.

“A ce stade, je veux redire que la réflexion engagée par le gouvernement sur les Ordres ne concerne que l’Ordre infirmier”, a ajouté Marisol Touraine.

En juillet, le ministère avait indiqué que l’éventuelle suppression de l’adhésion obligatoire ne concernait que les Ordres des infirmiers, des masseurs-kinésithérapeutes et des pédicures-podologues, précisant un courrier de Marisol Touraine dans lequel elle souhaitait “engager rapidement des modifications législatives” sur ce sujet (cf APM CBPGH006 et APM CBPGJ003).

Entre-temps, le député Jean-Marie Le Guen (PS, Paris) a déposé le 25 septembre une proposition de loi “tendant à supprimer l’obligation, pour les infirmiers, les masseurs-kinésithérapeutes et les pédicures-podologues, de s’inscrire aux Ordres professionnels” (cf APM NCPIR004).

La perspective de la suppression de l’adhésion obligatoire à certains Ordres paramédicaux avait réjoui plusieurs organisations d’infirmiers, mais suscité l’inquiétude des organisations de masseurs-kinésithérapeutes.

vg/ab/APM polsan

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